277. Les restrictions prévues aux articles 275 et 276 s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, à un médecin, un dentiste ou un pharmacien qui exerce sa profession dans un centre exploité par l’établissement, à un stagiaire qui effectue un stage dans un tel centre, à une personne qui, en vertu d’un contrat de services, dispense pour le compte de l’établissement des services aux usagers de ce dernier de même qu’à un tiers que le prestataire de services peut s’adjoindre pour exécuter son contrat.