259.12. Un établissement doit, sur demande du ministre, lui communiquer en la forme et dans le délai qu’il prescrit les états, données statistiques, rapports et autres renseignements qu’il requiert sur ses ressources humaines, y compris les professionnels qui y exercent leur profession, les étudiants et les stagiaires, qui sont nécessaires pour l’exercice de ses fonctions.
Lorsqu’un renseignement que le ministre requiert conformément au premier alinéa permet d’identifier un membre du personnel de l’établissement ou une autre personne visée à cet alinéa, la communication ne peut s’effectuer que lorsque le gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales du ministère de la Santé et des Services sociaux visé au paragraphe 9.2° du premier alinéa de l’article 10.1 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03) l’autorise. Afin d’obtenir l’autorisation du gestionnaire, le ministre doit lui présenter une demande écrite. Les articles 81, 82, 85 à 87 et 89 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1) s’appliquent alors au ministre et au gestionnaire, avec les adaptations nécessaires. Les renseignements communiqués en vertu du présent article ne doivent pas permettre d’identifier un usager de l’établissement.
Le présent article ne s’applique à un établissement privé non conventionné que s’il est agréé aux fins de subventions conformément aux dispositions du chapitre III du titre II de la partie III et dans la seule mesure où les renseignements sont nécessaires à l’application de ces dispositions.
Le présent article s’applique malgré l’article 68 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2023, c. 52023, c. 5, a. 2441.