25. L’établissement qui fournit à l’usager un renseignement de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier doit, à la demande de cet usager, lui procurer l’assistance d’un professionnel qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement.
Il en est de même pour le titulaire de l’autorité parentale, le tuteur, le curateur, le mandataire ou toute personne qui peut consentir aux soins d’un usager.