243.1. Lorsqu’une nomination d’un médecin ou d’un dentiste ne vise qu’à remplacer un médecin ou un dentiste déjà titulaire d’une nomination régulièrement acceptée par le conseil d’administration mais qui doit s’absenter ou est empêché temporairement, la demande de nomination présentée à cette fin n’est pas assujettie aux dispositions relatives à l’état du plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement.
La nomination qui résulte d’une telle demande ne peut valoir que pour la durée de l’absence ou de l’empêchement du médecin ou du dentiste concerné et, malgré toute disposition inconciliable de la présente sous-section, ne peut faire l’objet d’aucune demande de renouvellement.