238. Le conseil d’administration accepte ou refuse la demande de nomination d’un médecin ou d’un dentiste en tenant compte du plan d’organisation de l’établissement, du nombre de médecins et de dentistes autorisé dans le plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement, des ressources disponibles, des exigences propres à l’établissement et, le cas échéant, de la vocation suprarégionale de l’établissement déterminée par le ministre en vertu de l’article 112.
Le conseil d’administration peut aussi refuser la demande de nomination en se fondant sur le fait que le médecin ou le dentiste a, au cours des trois années précédentes, omis de donner à ce conseil le préavis exigé en application de l’article 254.
Le conseil d’administration peut également refuser la demande de nomination d’un médecin ou d’un dentiste en se fondant sur des critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement du médecin ou du dentiste, eu égard aux exigences propres à l’établissement.
Une demande de renouvellement de nomination ne peut être refusée par le conseil d’administration qu’en fonction des critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement du médecin ou du dentiste, eu égard aux exigences propres à l’établissement, et du respect des obligations rattachées à la jouissance des privilèges. Toutefois, elle peut être refusée si ce renouvellement ne peut s’effectuer sans respecter les conditions d’attribution d’un statut prévues au règlement pris en application du paragraphe 3° de l’article 506.
Si l’établissement exploite un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, le conseil d’administration doit aussi consulter l’université à laquelle l’établissement est affilié et doit de plus, avant d’accepter ou de refuser une demande, tenir compte de la répartition, entre les médecins, des tâches relatives à l’activité clinique, à la recherche et à l’enseignement, eu égard aux exigences propres à l’établissement.
1991, c. 42, a. 238; 1998, c. 39, a. 77; 2005, c. 32, a. 116; 2017, c. 212017, c. 21, a. 351.