22. Le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir aux soins d’un usager a droit d’accès aux renseignements contenus au dossier de l’usager dans la mesure où cette communication est nécessaire pour l’exercice de ce pouvoir.
La personne qui atteste sous serment qu’elle entend demander pour un usager l’ouverture ou la révision d’un régime de protection ou l’homologation d’un mandat de protection, a droit d’accès aux renseignements contenus dans l’évaluation médicale et psychosociale de cet usager, lorsque l’évaluation conclut à l’inaptitude de la personne à prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens. Un seul requérant a droit d’accès à ces renseignements.
1991, c. 42, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).