21. Le titulaire de l’autorité parentale a droit d’accès au dossier d’un usager mineur.
Toutefois, un établissement doit refuser au titulaire de l’autorité parentale l’accès au dossier d’un usager âgé de moins de 14 ans lorsque celui-ci a fait l’objet d’une intervention au sens de l’article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou qu’il est visé par une décision prise en vertu de cette loi et que l’établissement, après avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse, détermine que la communication du dossier de l’usager au titulaire de l’autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager. Un établissement doit également refuser au titulaire de l’autorité parentale l’accès au dossier d’un usager âgé de 14 ans et plus lorsque, après avoir été consulté par l’établissement, cet usager refuse que le titulaire de l’autorité parentale reçoive communication de son dossier et que l’établissement détermine que la communication du dossier de l’usager au titulaire de l’autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager. Lorsque cet usager a fait l’objet d’une intervention au sens de l’article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou s’il est visé par une décision prise en vertu de cette loi, l’établissement doit, au préalable, consulter le directeur de la protection de la jeunesse. Cependant, lorsque le refus de l’usager de 14 ans et plus porte sur les renseignements visés aux articles 45.2, 50.1, 57.2.1 et au deuxième alinéa de l’article 70.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse, le titulaire de l’autorité parentale à l’égard duquel l’enfant a refusé la communication des renseignements ne peut recevoir communication des renseignements visés.
1991, c. 42, a. 21; 2016, c. 122016, c. 12, a. 471.