205.1. Lorsqu’un département clinique de santé publique est formé dans un centre hospitalier et qu’un directeur de santé publique y exerce ses fonctions, ce dernier exerce les responsabilités attribuées au directeur des services professionnels par les articles 203, 204 et 205 à l’égard du département clinique de santé publique et de son chef, à moins que le contexte ne s’y oppose.
2017, c. 212017, c. 21, a. 311.