204.1. Le directeur des services professionnels d’un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés doit, lorsqu’une personne dont la mort est immminente est un donneur potentiel et que, conformément au Code civil, un consentement au prélèvement sur son corps d’organes ou de tissus a été donné, transmettre avec diligence à l’organisme ou à la personne désigné par le ministre, toutes informations médicales nécessaires concernant le donneur et les organes ou tissus qui pourraient être prélevés.
Le directeur des services professionnels est informé de ces situations suivant la procédure établie par l’établissement.