20. Un usager de moins de 14 ans n’a pas le droit, lors d’une demande de communication ou de rectification, d’être informé de l’existence, ni de recevoir communication d’un renseignement de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier, sauf par l’intermédiaire de son avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Le premier alinéa n’a pas pour objet de restreindre les communications normales entre un usager et un professionnel de la santé ou des services sociaux ou un employé d’un établissement. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.