19.3. Lorsque les renseignements obtenus par un chercheur lié à un organisme public conformément aux articles 19.1 ou 19.2 doivent, aux fins de sa recherche, être comparés, jumelés ou appariés, y compris, le cas échéant, à des renseignements qui lui sont communiqués conformément au chapitre I.2 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011), le chercheur peut les communiquer à l’Institut de la statistique du Québec afin qu’il procède à leur comparaison, leur jumelage ou leur appariement. Les renseignements ainsi communiqués à l’Institut ne peuvent être utilisés qu’aux fins de cette recherche et doivent être détruits au terme de celle-ci.
2021, c. 152021, c. 15, a. 791.