199. Le directeur général doit, sous peine de déchéance de sa charge, s’occuper exclusivement du travail de l’établissement et des devoirs de sa fonction.
Il peut toutefois occuper un autre emploi, charge ou fonction ou fournir un autre service si aucune rémunération ou aucun avantage quelconque, direct ou indirect, ne lui est accordé de ce fait.
Le directeur général peut de même, avec l’autorisation du conseil d’administration, occuper hors du domaine de la santé ou des services sociaux un autre emploi, charge ou fonction ou fournir un autre service pour lequel une rémunération lui est versée ou un avantage quelconque, direct ou indirect, lui est accordé.
Il peut aussi, avec l’autorisation de l’agence et du conseil d’administration, occuper dans le domaine de la santé ou des services sociaux un autre emploi, charge ou fonction ou fournir un autre service pour lequel une rémunération lui est versée ou un avantage quelconque, direct ou indirect, lui est accordé. Toutefois, seule l’autorisation du conseil d’administration est requise, s’il s’agit d’une charge ou d’une fonction occupée au sein d’une association regroupant la majorité des établissements exerçant des activités propres à la mission de centres de même nature ou au sein d’une association de directeurs généraux des services de santé et des services sociaux reconnue par décret à des fins de relations de travail ou au sein d’un organisme d’agrément des établissements.
Il peut aussi, à la demande du ministre, exercer tout mandat que celui-ci lui confie.
Il peut également occuper une charge publique élective.
L’article 155 s’applique au recours en déchéance de charge.
1991, c. 42, a. 199; 2005, c. 32, a. 227.