195. Le directeur général de tout établissement doit, outre les fonctions prévues à l’article 194, s’assurer que la coordination et la surveillance de l’activité clinique exercée dans le centre soient effectuées.
Il doit, de plus, lorsqu’aucun directeur des services professionnels n’a été nommé par l’établissement ou en son absence, exercer les responsabilités prévues au paragraphe 4.1º de l’article 204.
1991, c. 42, a. 195; 2015, c. 25, a. 1.