193.1. Le conseil d’administration des établissements visés aux articles 126.1 ou 126.2 doit, le plus tôt possible après son entrée en fonction en application de l’article 126.4, procéder à la nomination du directeur général des établissements concernés conformément aux normes édictées par règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 507.
Le concours tenu en vue de sélectionner un tel directeur général n’est toutefois ouvert qu’aux directeurs généraux des établissements concernés ainsi qu’à toute personne qui, à la date de l’ouverture du concours, occupe temporairement depuis au moins un an l’un des postes concernés de directeurs généraux ou qui, à cette date, possède un contrat écrit d’engagement pour une période d’au moins un an.
Si, après avoir appliqué le deuxième alinéa, le conseil d’administration n’a pu procéder à la nomination du directeur général, il doit alors procéder suivant les normes édictées par règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 507.
Les dispositions du présent article s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’un nouveau conseil d’administration doit être formé à la suite d’un décret pris en application de l’article 128.