193. Le directeur général d’un établissement public est nommé par le conseil d’administration. Il est, lorsque le conseil d’administration administre plus d’un établissement, le directeur général de chacun des établissements.
Un établissement ne peut nommer directeur général qu’une personne dont la qualification est attestée par le Centre de référence des directeurs généraux et des cadres institué par l’article 521.
Un établissement ne peut renouveler l’engagement d’un directeur général que si l’organisme visé au deuxième alinéa atteste de sa qualification ou atteste qu’il remplit les exigences requises pour occuper son poste, telles qu’établies lors de la détermination de la classification du poste.
Toutefois, dans un cas exceptionnel, le ministre peut, à la demande d’un établissement, l’autoriser à renouveler l’engagement d’un directeur général ne remplissant pas les conditions prévues au troisième alinéa.
Lorsque la classification d’un poste de directeur général est haussée, celui-ci ne peut continuer d’occuper ce poste à l’expiration de son contrat, si le Centre de référence n’atteste pas de sa qualification en fonction de la nouvelle classification.