192.0.1. Lorsqu’un département clinique de santé publique est formé dans un centre hospitalier, les dispositions des articles 189 à 192 s’appliquent au chef de département clinique de santé publique, à moins que le contexte ne s’y oppose et avec les adaptations nécessaires. Lorsqu’un directeur de santé publique y exerce ses fonctions, ce dernier exerce alors les responsabilités attribuées au directeur des services professionnels. De plus, les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments qui doivent être élaborées conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 190 doivent préalablement être approuvées par le directeur de santé publique.
En plus des responsabilités qui lui sont confiées par l’article 189, le chef de département clinique de santé publique exécute tout mandat qui lui est confié par le directeur de santé publique en application du deuxième alinéa de l’article 373.
2017, c. 212017, c. 21, a. 301.