19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement:1° sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions;
2° à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 36, d’un médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou de l’un de ses membres en vertu du deuxième alinéa de l’article 55, d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 69, d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l’article 214;
3° à la demande d’une personne qu’une agence désigne pour faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 413.2 ou à la demande d’une agence ou d’une personne que celle-ci désigne pour faire une enquête en vertu du deuxième alinéa de l’article 414;
4° au ministre en vertu de l’article 433, pour l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 431;
5° à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 489 ou de l’article 489.1;
6° à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 500 et chargée d’enquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article;
7° dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.2 et 27.1, au deuxième alinéa des articles 78.1 et 107.1, au cinquième alinéa de l’article 108, au troisième alinéa de l’article 185.1, à l’article 204.1, au quatrième alinéa de l’article 349.3, aux articles 520.3.0.1 et 520.3.1 et au premier alinéa de l’article 520.3.2;
8° à la demande, en vertu de l’article 77, de tout comité de révision visé à l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou d’une personne ou d’un comité visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour l’accomplissement de leurs fonctions;
9° dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
10° dans les cas et pour les finalités prévues aux articles 8 et 9 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu (chapitre P-38.0001).