182.7. Un établissement doit préparer un rapport annuel de gestion.
Ce rapport doit notamment comprendre :1° une présentation des résultats obtenus par rapport aux objectifs prévus par l’entente de gestion et d’imputabilité ;
2° une déclaration du directeur général de l’établissement attestant la fiabilité des données contenues au rapport et des contrôles afférents ;
3° tout autre élément ou renseignement déterminé par le ministre.
Un établissement transmet à la régie régionale son rapport annuel de gestion et celle-ci le communique au ministre.