181.1. Les membres d’une personne morale visée à l’article 139 peuvent, par règlement, former un bureau de gouverneurs ou de délégués pour les représenter et déterminer sa composition, les règles de sa régie interne et ses fonctions et devoirs ainsi que le mode de nomination, la durée du mandat et le mode de destitution des gouverneurs ou des délégués.
Le premier alinéa de l’article 168 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux gouverneurs ou aux délégués et aux procès-verbaux de leurs assemblées.
Les avis qui doivent être transmis aux membres de la personne morale le sont valablement s’ils sont adressés au bureau des gouverneurs ou des délégués.
1992, c. 21, a. 18; 1996, c. 36, a. 51; 2005, c. 32, a. 225.