181.0.1. Dans une perspective d’amélioration de la qualité des services offerts dans le respect des droits individuels et collectifs, le conseil d’administration doit créer un comité de vigilance et de la qualité responsable principalement d’assurer, auprès du conseil, le suivi des recommandations du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services ou du Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux relativement aux plaintes qui ont été formulées ou aux interventions qui ont été effectuées conformément aux dispositions de la présente loi ou de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1). Ce comité est également responsable de coordonner l’ensemble des activités des autres instances mises en place au sein de l’établissement pour exercer des responsabilités relatives à l’un ou l’autre des éléments mentionnés au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 181.0.3 et d’assurer le suivi de leurs recommandations.