178. Le conseil d’administration peut tenir plusieurs séances publiques d’information s’il estime que l’étendue du territoire couvert, le nombre d’établissements qu’il administre, la densité de la population invitée à participer ou la nature des services rendus aux usagers le justifie. Toutefois, une seule de ces séances peut être tenue en même temps que l’une des séances prévues à l’article 176.
1991, c. 42, a. 178; 1998, c. 39, a. 65.