156. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration est comblée pour la durée non écoulée du mandat.
Dans le cas d’un membre élu, désigné ou coopté, la vacance est comblée par résolution du conseil d’administration pourvu que la personne visée par la résolution possède les qualités requises pour être membre du conseil d’administration au même titre que celui qu’elle remplace.
Une vacance qui n’est pas comblée par le conseil d’administration dans les 120 jours peut l’être par l’agence.
Constitue notamment une vacance l’absence non motivée à un nombre de séances régulières et consécutives du conseil d’administration déterminé dans ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qui y sont prévus.
1991, c. 42, a. 156; 1996, c. 36, a. 20; 2001, c. 24, a. 32; 2005, c. 32, a. 85; 2011, c. 15, a. 23.