141. L’appel est institué par requête déposée au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où est situé le siège de l’établissement, dans les 30 jours de la décision du ministre.
Cette requête doit avoir été préalablement signifiée au ministre.
La signification est régie par le Code de procédure civile (chapitre C‐25).