139. Le ministre désigne, parmi les personnes morales visées au paragraphe 1° de l’article 98 et qui sont propriétaires de tout ou partie des immeubles qui servent aux activités de l’établissement, celles dont les membres peuvent, le cas échéant, participer à la nomination des personnes visées au paragraphe 4° de l’article 129 ou 130, au paragraphe 3.1° de l’article 131 ou au paragraphe 4° de chacun des articles 131.1 à 132.1, selon le cas.
Le ministre doit procéder à la désignation d’une telle personne morale si celle-ci lui démontre que l’acquisition, la construction ou les travaux exécutés sur les immeubles de la personne morale ont été financés par des fonds autres que des fonds provenant, en tout ou en partie, de subventions du gouvernement ou autres que des fonds provenant entièrement de souscriptions publiques et que ces investissements n’ont pas fait l’objet de remboursement ou de désintéressement.
1991, c. 42, a. 139; 1992, c. 21, a. 15; 1996, c. 36, a. 17.