138. Une fois complétées les désignations des personnes visées au paragraphe 8° de chacun des articles 129, 129.1 et 130, au paragraphe 9° de chacun des articles 131 et 131.1, au paragraphe 10° de chacun des articles 132 et 132.1, aux paragraphes 9° et 10° de l’article 133 et aux articles 135 et 137, celles-ci doivent, dans les 30 jours suivants, procéder à la cooptation prévue au paragraphe 9° de chacun des articles 129, 129.1 et 130, au paragraphe 10° de chacun des articles 131 et 131.1 ou au paragraphe 11° de chacun des articles 132, 132.1 et 133, selon le cas.
Elles doivent, en procédant à cette cooptation, permettre de faire accéder au conseil d’administration des personnes dont les compétences ou les habiletés sont jugées utiles à l’administration des établissements concernés, d’assurer au conseil d’administration une meilleure représentativité des différentes parties du territoire, de la composition socio-culturelle, ethno-culturelle, linguistique ou démographique de l’ensemble des usagers desservis par les établissements et d’assurer une représentation la plus équitable possible des femmes et des hommes.
La cooptation prévue au paragraphe 9° de l’article 130 doit notamment permettre de faire accéder au conseil d’administration, s’il ne s’en trouve pas déjà une, au moins une personne âgée de moins de 35 ans.
1991, c. 42, a. 138; 1996, c. 36, a. 16; 1998, c. 39, a. 56; 2001, c. 24, a. 27.