134. Aux fins de l’application du paragraphe 2° de chacun des articles 129 à 132.1, un résident en médecine est assimilé à un médecin qui exerce sa profession dans tout centre exploité par l’établissement, sauf si ce centre est désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire.
1991, c. 42, a. 134; 1996, c. 36, a. 12; 1998, c. 39, a. 52.