133.4. Lorsque, à la suite de la perte de désignation universitaire du centre hospitalier qu’il exploite, un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 126 devient un établissement visé au premier alinéa de cet article, il doit être procédé, le plus tôt possible après cette perte de désignation, aux modifications suivantes du conseil d’administration de l’établissement:1° l’ajout, par résolution du conseil d’administration, de deux personnes pour représenter la population;
2° le retrait, par tirage au sort ou volontairement, de l’une des deux personnes qui avaient été désignées en application du paragraphe 7° de l’article 133;
3° le retrait des personnes qui avaient été désignées par les universités et par le ministre en application des paragraphes 8° et 10° de l’article 133.
Le conseil d’administration de l’établissement est alors réputé formé conformément aux dispositions de l’article 131 et le mandat des personnes désignées en application du présent article prend fin, malgré l’article 149, en même temps que celui des autres membres du conseil d’administration auxquels elles s’ajoutent.