133.2. Il doit être procédé à la désignation de nouveaux membres dès que l’une ou l’autre des situations se présente:1° la création d’une première fondation d’un établissement au sens du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 129;
2° la désignation par le ministre d’un centre désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire au sens du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 129;
3° l’institution pour un établissement d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un conseil des infirmières et infirmiers au sens des sous-paragraphes a et b du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 129, permettant l’addition d’un membre désigné par et parmi les membres de ce nouveau conseil;
4° l’institution pour un établissement d’un conseil des sages-femmes au sens du sous-paragraphe d du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 129, permettant l’addition d’un membre désigné par et parmi les membres de ce nouveau conseil.
La désignation de ces personnes se fait conformément à la procédure prévue à l’article 137.
Malgré le premier alinéa de l’article 149, le mandat des personnes désignées en application du présent article prend fin à la date fixée pour les prochaines désignations.
Lorsqu’il est procédé à la désignation d’un membre conformément au paragraphe 3° du premier alinéa, il doit être procédé au retrait, volontairement ou par tirage au sort, d’un membre du conseil multidisciplinaire qui a été désigné en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 129.
1996, c. 36, a. 11; 1998, c. 39, a. 51; 2001, c. 24, a. 23; 2005, c. 32, a. 76; 2011, c. 15, a. 14.