133.1. Lorsqu’un établissement, autre qu’un établissement visé au troisième alinéa de l’article 126, exploite un centre désigné institut universitaire ou centre affilié universitaire, le conseil d’administration demeure formé conformément aux articles 129 à 132, selon le cas.
S’ajoutent, en outre, à ce conseil :1° lorsque l’établissement exploite un centre désigné institut universitaire, deux personnes désignées par les universités auxquelles cet établissement est affilié ; ces personnes doivent provenir des facultés ou écoles des domaines concernés par la mission du centre exploité par l’établissement et désigné institut universitaire ;
2° lorsque l’établissement exploite un centre désigné centre affilié universitaire, une personne désignée par les universités auxquelles cet établissement est affilié ; cette personne doit provenir d’une faculté ou d’une école du domaine concerné par la mission du centre exploité par l’établissement et désigné centre affilié universitaire.
Ces personnes participent également à la cooptation prévue au paragraphe 9° des articles 129, 129.1 et 130, au paragraphe 10° des articles 131 et 131.1 ou au paragraphe 11° de l’article 132, selon le cas.
1996, c. 36, a. 11; 2001, c. 24, a. 22.