133. Le conseil d’administration d’un établissement visé au troisième alinéa de l’article 126 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur désignation :1° deux personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135 ;
2° le cas échéant, une personne désignée par le comité des usagers de l’établissement ;
3° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement ;
4° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement ;
5° une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l’établissement ;
6° le cas échéant, deux personnes ou, si le paragraphe 7° ne trouve pas application, trois personnes désignées par les conseils d’administration des fondations de l’établissement ;
7° le cas échéant, deux personnes désignées par les membres de la personne morale visée à l’article 139 ;
8° quatre personnes ou, lorsque l’établissement exploite un centre hospitalier désigné centre affilié universitaire, trois personnes désignées par les universités auxquelles l’établissement est affilié ; l’une de ces personnes doit provenir d’une faculté de médecine, une autre doit provenir d’une autre faculté ou école du domaine de la santé et une autre doit être un résident en médecine et être désignée par et parmi les résidents en médecine qui exercent dans le centre hospitalier ;
9° deux personnes reconnues pour leurs compétences en gestion, dont l’une désignée par la régie régionale concernée et l’autre, désignée par les conseils d’administration des régies régionales des autres régions desservies par l’établissement ;
10° une personne reconnue pour ses compétences en gestion et désignée par le gouvernement ;
11° quatre personnes désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 10° pour assurer au conseil d’administration une meilleure représentativité de la composition socio-culturelle, ethno-culturelle, linguistique ou démographique des communautés desservies par l’établissement ;
12° le directeur général de l’établissement.