132.3. Toutes les listes de noms visées aux paragraphes 9° et 10° de l’article 129, aux paragraphes 8° et 9° des articles 130 et 131 et aux paragraphes 9° et 11° de l’article 133 doivent tendre à une parité entre les femmes et les hommes.
2001, c. 24, a. 20; 2005, c. 32, a. 72.