130. Le conseil d’administration des établissements visés à l’article 125 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:1° quatre personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135;
2° une personne élue par et parmi les personnes qui travaillent pour les établissements qui exploitent les centres de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ou pour les mères en difficulté d’adaptation ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par les établissements, une personne élue par et parmi les personnes qui travaillent pour l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et une personne élue par et parmi les personnes qui travaillent pour l’un ou l’autre des établissements ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par l’un ou l’autre des établissements; toutefois, dans le cas d’un établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et qui exploite également, seul ou concurremment avec d’autres établissements, un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ou pour les mères en difficulté d’adaptation, les trois personnes élues le sont alors par et parmi les personnes qui travaillent pour le ou les établissements concernés ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par le ou les établissements concernés; les personnes élues doivent, dans tous les cas, être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents;
3° une personne nommée par le comité des usagers de l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et une autre élue par les comités des usagers des autres établissements; toutefois, dans le cas où l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse exploite aussi, concurremment avec d’autres établissements, un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ou un centre de réadaptation pour les mères en difficulté d’adaptation, les deux personnes sont élues par les comités des usagers de tous ces établissements et, dans le cas où l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse est également le seul qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ou un centre de réadaptation pour les mères en difficulté d’adaptation, ces deux personnes sont nommées par le comité des usagers de cet établissement;
4° trois personnes nommées par les membres de la personne morale, lorsque l’un des établissements concernés est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139 ou, s’il existe plus d’un établissement de cette nature, nommées conjointement par les membres de ces personnes morales;
5° le cas échéant, une personne ou, si le paragraphe 4° ne trouve pas application, deux personnes nommées par le conseil d’administration de la fondation de l’un des établissements concernés ou, s’il existe plus d’un établissement dans cette situation ou plus d’une fondation pour un même établissement, élues conjointement par les conseils d’administration de ces fondations concernées;
6° deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° à 5° et choisies l’une à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du milieu de la justice et l’autre après consultation d’organismes représentatifs du milieu scolaire;
7° le directeur général des établissements concernés;
8° quatre personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 6°.