129.1. Le conseil d’administration des établissements visés à chacun des articles 120, 121 et 124 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur désignation :1° trois personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135 ;
2° une personne désignée par les comités des usagers des établissements ;
3° une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire des établissements ;
4° une personne désignée par les conseils d’administration des établissements de la région visés au premier alinéa de l’article 126 et à l’article 126.1 et choisie parmi les membres de ces conseils ;
5° le cas échéant, lorsque l’un ou plusieurs des établissements ont une vocation suprarégionale déterminée par le ministre en application du paragraphe 1° de l’article 112, une personne désignée par les conseils d’administration des régies régionales concernées par cette vocation suprarégionale ;
6° le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration des fondations des établissements concernés ;
7° le cas échéant, une personne désignée par les membres de toute personne morale visée à l’article 139 ;
8° trois personnes désignées par la régie régionale, dont deux exercent une profession du domaine de la réadaption et l’autre, des fonctions dans le milieu de l’enseignement ;
9° trois personnes désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 8° et choisies à partir d’une liste de noms fournie par les organismes communautaires de la région oeuvrant dans le domaine de la réadaptation ou de l’intégration sociale ;
10° le directeur général des établissements concernés.