127. Lorsqu’un établissement autre qu’une instance locale, en raison des centres qu’il exploite, est susceptible d’être administré par des conseils d’administration différents, suivant les articles 119 à 126, le ministre détermine, après consultation de l’agence, le conseil d’administration qui administre l’établissement.
Pour l’application des articles 183 à 208, l’établissement est alors réputé n’exploiter que celui des centres qui correspond au type de conseil d’administration qui doit être formé conformément à la décision du ministre.
1991, c. 42, a. 127; 1998, c. 39, a. 43; 2005, c. 32, a. 64.