126.3. La décision du ministre prise en vertu de l’article 126.1 ou 126.2 doit être approuvée par le gouvernement, lequel détermine le jour et le mois où doivent être tenues les élections et désignations des personnes visées aux articles 135 et 137.
Le ministre dépose chaque décret pris en vertu du premier alinéa devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de son adoption ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1996, c. 36, a. 2; 2001, c. 24, a. 9.