118. En outre des limites fixées au paragraphe 2° de l’article 112, le ministre peut, par règlement, déterminer, pour un médicament, les cas, conditions et circonstances de son utilisation, après avoir consulté l’Ordre professionnel des médecins du Québec, l’Ordre des pharmaciens du Québec et l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux.
1991, c. 42, a. 118; 1994, c. 40, a. 457; 2002, c. 27, a. 41; 2010, c. 15, a. 84.