114. Un établissement public peut:1° tenir une garderie conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) ou un jardin d’enfants visé à l’article 153 de cette loi;
2° agir à titre de représentant régional et exercer les fonctions qui s’y rattachent lorsque le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine le désigne à cette fin, en vertu de l’article 121 de cette loi;
3° exercer tout pouvoir que ce ministre l’autorise à exercer en vertu de cette loi;
4° conclure avec ce ministre une entente en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (chapitre M-17.2).