S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
109. Un médecin ou un dentiste n’est lié par une entente visée à l’article 108 ou 108.3 que si celle-ci a été portée à sa connaissance et qu’elle est valide au moment où il adresse une demande de nomination ou de renouvellement de nomination conformément à l’article 237.
Une telle entente doit de plus être conforme à une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
Dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur de cette entente, l’établissement en transmet copie à l’organisme représentatif concerné.
Les dispositions du présent article et des articles 108 et 108.3 ne s’appliquent pas à l’égard d’un médecin ou d’un dentiste qui, le 1er septembre 1991, exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement pour lequel aucun conseil des médecins, dentistes et pharmaciens n’est institué.
1991, c. 42, a. 109; 1998, c. 39, a. 39; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 32, a. 57; 2022, c. 16, a. 25.
109. Un médecin ou un dentiste n’est lié par une entente visée à l’article 108, 108.1 ou 108.3 que si celle-ci a été portée à sa connaissance et qu’elle est valide au moment où il adresse une demande de nomination ou de renouvellement de nomination conformément à l’article 237.
Une telle entente doit de plus être conforme à une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29).
Dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur de cette entente, l’établissement en transmet copie à l’organisme représentatif concerné.
Les dispositions du présent article et des articles 108, 108.1 et 108.3 ne s’appliquent pas à l’égard d’un médecin ou d’un dentiste qui, le 1er septembre 1991, exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement pour lequel aucun conseil des médecins, dentistes et pharmaciens n’est institué.
1991, c. 42, a. 109; 1998, c. 39, a. 39; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 32, a. 57.
109. Un médecin ou un dentiste n’est lié par une entente visée à l’article 108 que si celle-ci a été portée à sa connaissance et qu’elle est valide au moment où il adresse une demande de nomination ou de renouvellement de nomination conformément à l’article 237.
Une telle entente doit de plus être conforme à une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29).
Dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur de cette entente, l’établissement en transmet copie à l’organisme représentatif concerné.
Les dispositions du présent article et de l’article 108 ne s’appliquent pas à l’égard d’un médecin ou d’un dentiste qui, le 1er septembre 1991, exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement pour lequel aucun conseil des médecins, dentistes et pharmaciens n’est institué.
1991, c. 42, a. 109; 1998, c. 39, a. 39; 1999, c. 89, a. 53.
109. Un médecin ou un dentiste n’est lié par une entente visée à l’article 108 que si celle-ci a été portée à sa connaissance et qu’elle est valide au moment où il adresse une demande de nomination ou de renouvellement de nomination conformément à l’article 237.
Une telle entente doit de plus être conforme à une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29).
Dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur de cette entente, la régie régionale en transmet copie à l’organisme représentatif concerné.
Les dispositions du présent article et de l’article 108 ne s’appliquent pas à l’égard d’un médecin ou d’un dentiste qui, le 1er septembre 1991, exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement pour lequel aucun conseil des médecins, dentistes et pharmaciens n’est institué.
1991, c. 42, a. 109.