108.1. Pour pouvoir offrir à un autre établissement, à un organisme ou à une autre personne ou obtenir de l’un d’eux des services de télésanté, un établissement doit conclure une entente à cet effet avec cet autre établissement, organisme ou cette autre personne. Cette entente doit prévoir:1° la nature précise des services;
2° la description des responsabilités de chaque partie;
3° les modalités d’échange d’information afin de permettre les démarches d’évaluation de la qualité de l’acte et de traitement des plaintes;
4° les mesures qui doivent être prises pour assurer la confidentialité et la sécurité des renseignements communiqués.
Les deuxième, sixième, septième et huitième alinéas de l’article 108 s’appliquent à une telle entente.
On entend par « services de télésanté » une activité, un service ou un système lié à la santé ou aux services sociaux, pratiqué au Québec, à distance, au moyen des technologies de l’information et des communications, à des fins éducatives, de diagnostic ou de traitement, de recherche, de gestion clinique ou de formation. Toutefois, cette expression ne comprend pas les consultations par téléphone.
2005, c. 32, a. 56; 2006, c. 43, a. 6.