65.1. Le commissaire aux plaintes peut, par écrit, confier à une personne qui n’est pas membre de son personnel soit le mandat de faire une enquête, soit celui de rechercher un règlement entre les intéressés, avec l’obligation de lui faire rapport dans le délai qu’il fixe.
Le dernier alinéa de l’article 56 s’applique à cette personne, compte tenu des adaptations nécessaires.