6. Toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l’établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux. Elle a également droit à ce que ces services lui soient fournis en présence.
Rien dans la présente loi ne limite la liberté qu’a un professionnel d’accepter ou non de traiter une personne.
1991, c. 42, a. 6; 2022, c. 162022, c. 16, a. 201.