530.83. L’établissement exerce les fonctions d’une régie régionale visées à l’article 336 concernant l’octroi d’une subvention à des organismes communautaires. Il doit aviser le ministre de toute décision concernant cet octroi, dans les 30 jours de celui-ci.
L’établissement doit assurer le contrôle des subventions octroyées à des organismes communautaires.