464. Le ministre établit, chaque année, après consultation des régies régionales, des règles budgétaires pour déterminer le montant des dépenses de fonctionnement et d’immobilisation qui est admissible aux subventions à allouer aux régies régionales.
Le ministre doit prévoir dans ces règles budgétaires le versement de subventions visant à atteindre l’équité interrégionale.
Les règles budgétaires prévoient en outre le montant des dépenses de service de la dette qui est admissible aux subventions à allouer aux établissements publics ainsi que l’allocation de subventions à d’autres personnes et organismes qui y sont admissibles et qui remplissent une obligation particulière résultant de la présente loi ou d’une entente conclue conformément à celle-ci.
Les règles budgétaires établies par le ministre doivent être soumises à l’approbation du Conseil du trésor.
1991, c. 42, a. 464; 1992, c. 21, a. 49.