349.9. Malgré les dispositions de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), l’entente visée à l’article 349.3 peut avoir pour objet des services assurés considérés comme non assurés lorsque rendus hors d’une installation maintenue par un établissement si l’agence estime qu’il existe des difficultés d’accès à ces services auprès des établissements de sa région. En outre, les services dispensés par un médecin dans le cadre de l’entente visée à l’article 349.3 sont réputés, aux seules fins de la rémunération de ce médecin, rendus dans l’installation de l’établissement qui dirige l’usager vers la clinique médicale associée.