213. Un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué pour chaque établissement qui exploite un ou plusieurs centres où exercent au moins cinq médecins, dentistes ou pharmaciens.
Ce conseil est composé de tous les médecins, les dentistes et les pharmaciens qui exercent dans tout centre exploité par l’établissement et qui jouissent du statut requis par règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 506.
Le conseil d’administration formé suivant l’un des articles 119 à 125, 126.1 ou 126.2 doit toutefois prévoir, après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens concernés et, le cas échéant, du comité exécutif des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens, qu’un seul conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué pour l’ensemble des établissements qu’il administre.
Ce conseil est composé de l’ensemble des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent dans tout centre exploité par chacun des établissements et qui jouissent du statut requis par règlement visé au deuxième alinéa.
1991, c. 42, a. 213; 1996, c. 36, a. 25; 2001, c. 24, a. 39.