S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
19.2. (Abrogé).
1999, c. 45, a. 2; 2005, c. 32, a. 4; 2021, c. 15, a. 78; 2021, c. 25, a. 170; 2023, c. 5, a. 238.
19.2. Le directeur des services professionnels d’un établissement ou, à défaut d’un tel directeur, le directeur général peut autoriser un professionnel ou un chercheur lié à un organisme public à prendre connaissance du dossier d’un usager ou à obtenir communication de tout ou partie d’un tel dossier, à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche.
Le directeur doit cependant, avant d’accorder une telle autorisation, s’assurer que celle-ci est conforme aux articles 67.2.1 à 67.2.3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Il doit refuser d’accorder son autorisation s’il est d’avis que le projet du professionnel ou du chercheur lié à un organisme public ne respecte pas les normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues.
L’autorisation doit être limitée dans le temps et elle peut être assortie de conditions. Elle peut être révoquée en tout temps si le directeur a des raisons de croire que le professionnel ou le chercheur lié à un organisme public autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements ainsi obtenus ou ne se conforme pas aux conditions imposées ou aux normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues.
Pour l’application de la présente loi, un chercheur est lié à un organisme public dans les cas prévus au paragraphe 2° de l’article 2.2 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011).
1999, c. 45, a. 2; 2005, c. 32, a. 4; 2021, c. 15, a. 78; 2021, c. 25, a. 170.
19.2. Le directeur des services professionnels d’un établissement ou, à défaut d’un tel directeur, le directeur général peut autoriser un professionnel ou un chercheur lié à un organisme public à prendre connaissance du dossier d’un usager ou à obtenir communication de tout ou partie d’un tel dossier, à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche.
Le directeur doit cependant, avant d’accorder une telle autorisation, s’assurer que les critères établis par l’article 125 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) sont satisfaits. Il doit refuser d’accorder son autorisation s’il est d’avis que le projet du professionnel ou du chercheur lié à un organisme public ne respecte pas les normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues.
L’autorisation doit être limitée dans le temps et elle peut être assortie de conditions. Elle peut être révoquée en tout temps si le directeur a des raisons de croire que le professionnel ou le chercheur lié à un organisme public autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements ainsi obtenus ou ne se conforme pas aux conditions imposées ou aux normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues.
Pour l’application de la présente loi, un chercheur est lié à un organisme public dans les cas prévus au paragraphe 2° de l’article 2.2 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011).
1999, c. 45, a. 2; 2005, c. 32, a. 4; 2021, c. 15, a. 78.
19.2. Le directeur des services professionnels d’un établissement ou, à défaut d’un tel directeur, le directeur général peut autoriser un professionnel à prendre connaissance du dossier d’un usager, à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche.
Le directeur doit cependant, avant d’accorder une telle autorisation, s’assurer que les critères établis par l’article 125 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) sont satisfaits. Il doit refuser d’accorder son autorisation s’il est d’avis que le projet du professionnel ne respecte pas les normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues.
L’autorisation doit être limitée dans le temps et elle peut être assortie de conditions. Elle peut être révoquée en tout temps si le directeur a des raisons de croire que le professionnel autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements ainsi obtenus ou ne se conforme pas aux conditions imposées ou aux normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues.
1999, c. 45, a. 2; 2005, c. 32, a. 4.
19.2. Malgré l’article 19, le directeur des services professionnels d’un établissement ou, à défaut d’un tel directeur, le directeur général peut autoriser un professionnel à prendre connaissance du dossier d’un usager, à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, sans le consentement de ce dernier.
Le directeur doit cependant, avant d’accorder une telle autorisation, s’assurer que les critères établis par l’article 125 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) sont satisfaits. Il doit refuser d’accorder son autorisation s’il est d’avis que le projet du professionnel ne respecte pas les normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues.
L’autorisation doit être limitée dans le temps et elle peut être assortie de conditions. Elle peut être révoquée en tout temps si le directeur a des raisons de croire que le professionnel autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements ainsi obtenus ou ne se conforme pas aux conditions imposées ou aux normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues.
1999, c. 45, a. 2.