S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
19.1. (Abrogé).
1999, c. 45, a. 2; 2023, c. 5, a. 238.
19.1. Le consentement de l’usager à une demande d’accès à son dossier à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche doit être donné par écrit ; il doit être libre et éclairé, et accordé pour une activité précise. À défaut, il est sans effet.
Le consentement ne vaut que pour le temps nécessaire à l’accomplissement de l’activité pour laquelle il a été accordé ou, dans le cas d’un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique, pour la durée fixée, le cas échéant, par ce dernier.
1999, c. 45, a. 2.