105.0.1. Les services déterminés conformément à l’article 105 ne peuvent être dispensés à distance que dans les cas et aux conditions déterminés par un règlement pris en application de l’article 453.2. Il en est de même du déroulement des activités déterminées conformément à l’article 105.
2022, c. 162022, c. 16, a. 231.