93.0.8. Lorsqu’un titulaire de permis cesse ses activités dans une ou plusieurs installations, le ministre récupère, si c’est le cas, les places dont les services de garde sont subventionnés qui lui ont été attribuées. Malgré les articles 11.2 et 93.0.1, le ministre peut alors attribuer de telles places ou répartir à nouveau les places récupérées au titulaire de permis ou au demandeur de permis de centre de la petite enfance le plus apte à assurer la continuité des services de garde dispensés sur le territoire desservi, tout en accordant une priorité de fréquentation aux enfants touchés par la cessation des activités.
Lorsqu’aucun demandeur ou titulaire de permis de centre de la petite enfance n’est en mesure d’assurer le maintien des services à la satisfaction du ministre, l’autorisation peut être accordée à un demandeur ou à un titulaire d’un permis de garderie.
2022, c. 92022, c. 9, a. 431.