91. Le ministre peut, aux conditions et suivant les priorités qu’il détermine, accorder une subvention à toute personne, société ou association en vue de permettre ou d’encourager le développement ou l’amélioration de la qualité des services de garde à l’enfance, la satisfaction de besoins spécifiques de garde ou l’expérimentation ou l’innovation dans le domaine des services de garde à l’enfance.
2005, c. 47, a. 91; 2022, c. 92022, c. 9, a. 421.